Mandréennes, Mandréens, souvenez-vous :
- le 6 juin 2013, la Cour Administrative d’Appel de Marseille annulait le plan local d’urbanisme approuvé lors du conseil municipal du 1er octobre 2017.
- le 20 novembre 2014, la même Cour décidait l’annulation du permis de construire de la SARL Palmade sur la propriété Fliche : « Considérant qu’il résulte du jugement du 6 juin 2013 que les parcelles du terrain sont situées au sein d’un espace remarquable … que le projet de la SARL Palmade est de nature à porter atteinte à cet espace remarquable … que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L.146-6 … »
Malgré cela, pour la vente aux enchères de la propriété, la mairie de Saint-Mandrier délivrait le 25 avril 2016 un certificat d’urbanisme ne prenant pas en compte les jugements de la Cour Administrative d’Appel de Marseille concernant cet espace remarquable. Aussi, lors de la vente de la propriété, l’EPFR (Etablissement Public de Financement et de Restructuration) a dû préempter la propriété au prix fort de 1,507 M€ dont 900 000 € à charge de la commune et donc aux dépens du contribuable mandréen. Ce montant aurait pu être beaucoup faible si le terrain avait été déclaré inconstructible conformément aux jugements successifs.
Au final, l'opposition est évidemment contente que le site ait été sauvé de l’urbanisation.
Comme pour l’ermitage à la Coudoulière, autre espace remarquable sauvé de justesse de l’urbanisation, les mandréens peuvent constater que la mairie de Saint-Mandrier n’a eu de cesse de vouloir construire sur cette propriété, en accordant des permis de construire ou d’aménager, ou en délivrant un certificat d’urbanisme erroné.
Propriété de l’ermitage : Souvenez-vous, c’était il y a 12 ans, le 21 décembre 2006, la Cour Administrative de Marseille annulait le projet d’urbanisation de la municipalité sur l’ancienne propriété Juvénal (voir ci-dessous le projet de PLU pour cette zone).
Rappelons que jusqu’à son acquisition par le Conservatoire du Littoral, le maire de Saint-Mandrier a toujours œuvré pour construire sur cette magnifique propriété. Le PLU de 2007, heureusement annulé par la CAA de Marseille, prévoyait en son début des immeubles en lieu et place de la vigne.
Le Maire ne vous dit pas tout ! Dans son prétendu « droit de réponse » à cette libre expression, le maire évoque le jugement du 7 mai 2003 mais oublie de mentionner la décision de la Cour Administrative d’Appel du 21 décembre 2006 qui réforme ce jugement du 7 mai 2003 et confirme l’inconstructibilité du site de l’Ermitage donnant ainsi raison à l’association de protection de l'environnement qui avait déposé un recours. Alors qui est de mauvaise foi et pratique le mensonge par omission ?
L’article paru le 29 mai 2018 dans Var Matin fait état de seulement quatre postes occupés par des locaux alors que le maire avait annoncé la création de 35 postes au lancement du projet et dans son programme électoral de 2014. Cherchez l’erreur …
Ce même programme électoral annonçait également la création d’une cinquantaine d’employés sur le site IMS avec des offres d’emploi proposées en priorité aux mandréens. Au résultat, très peu d’embauches et beaucoup de nuisances pour les mandréens habitant sur les quais du village.
Droit de réponse du Maire : Régulièrement, le Maire se permet d’ajouter à la suite de notre libre expression une rubrique intitulée « Droit de réponse » ou « Rectification » ou « Quelques précisions » mettant en doute notre compétence ou notre connaissance des dossiers, exemple du Mandréen n°128 de septembre 2017 : « Leurs écrits sont bien la démonstration du niveau de leurs compétences. ».
Rappelons la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sur ce sujet :
Article 12 : « Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique [*information - publicité - droit de rectification*]. »
Article 29 : Un petit rappel s’avère également nécessaire : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Contrairement à la pratique du Maire, nous n’émettrons ni jugement, ni opinion sur son comportement. Les mandréens sont assez intelligents pour constater les faits par eux-mêmes et se faire leur propre idée sur l’exercice de la démocratie par le premier magistrat dans notre commune et sur le respect de la réglementation en vigueur sur la liberté de la presse.